Entrée en vigueur le 12 septembre 1975
Sont exclus, du champ d'application du présent décret les matériels et phénomènes électroniques suivants :
Matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive ;
Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale ;
Parties électriques des ascenseurs et monte-charge ;
Compteurs électriques ;
Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique ;
Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques ;
Matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie ;
Perturbations radio-électriques.
Matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive ;
Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale ;
Parties électriques des ascenseurs et monte-charge ;
Compteurs électriques ;
Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique ;
Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques ;
Matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie ;
Perturbations radio-électriques.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1977, 76-93.274, Publié au bulletinCassation
L'inobservation des prescriptions du Code de la route, lors même qu'elle n'a pas été poursuivie, constitue l'un des éléments constitutifs des délits et contravention d'homicide et de blessures involontaires, prévus par les articles 319, 320 et R 40-4 du Code pénal (1).
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion