Entrée en vigueur le 10 janvier 1982
Modifié par : Décret 81-1237 1981-12-30 art. 3 JORF 10 janvier 1982
Dans le cas où les normes harmonisées n'ont pas encore été établies et publiées, sont de même réputés conformes aux règles de l'article 2 les matériels conformes :
Soit aux normes françaises homologuées ou enregistrées qui se rapportent à ces matériels ou à des matériels voisins ;
Soit aux dispositions en matière de sécurité promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (C.E.E. - el.) ou par la commission électrotechnique internationale, qui figurent sur la liste publiée selon la procédure des normes françaises homologuées ou enregistrées ;
Soit, dans le cas de matériels importés aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat de fabrication, s'ils assurent une sécurité équivalente à celle qui est exigée par la réglementation française. La liste des normes étrangères assurant une sécurité équivalente à celle exigée par la réglementation française est établie par le ministre chargé de l'industrie selon la procédure des normes françaises homologuées.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 6 et 7 du décret n° 75-848 du 26 août 1975 modifié par le décret n° 81-1237 du 30 décembre 1981, de l'avis relatif à l'application de ce décret publié au Journal Officiel du 2 février 1993, de l'avis relatif à l'application de ce décret publié au Journal Officiel du 6 janvier 1994, de l'article 3 de la Norme Générale NF EN 60-335-1 de janvier 1993, de la Norme Spécifique NF EN 60-335-2 14/ A 52 d'avril 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;