Entrée en vigueur le 2 décembre 1994
Modifié par : Décret n°94-1025 du 23 novembre 1994 - art. 2 () JORF 2 décembre 1994
1° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
2° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
[…] 1 / que l'article 16, alinéa 2, du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ne s'applique qu'au recouvrement des pénalités et majorations de retard ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application le texte précité ;
[…] En ce qui concerne le mode de calcul des majorations de retard pour les mises en demeure visées par la contrainte du 17 février 2009 il convient de relever, qu'antérieures au décret du n°2008-657 du 2 juillet 2008, elles reproduisaient notamment les dispositions de l'article 15 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 qui prévoyait une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui ' n'ont pas été versées aux dates limite d'exigibilité fixées aux articles 2, 2-3, 3, 4 et 7" , outre une augmentation de 2% du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.