Infirmation partielle 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 12 mars 2013, n° 11/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/02708 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 24 mars 2011, N° 20093939 |
Texte intégral
RG N° 11/02708
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 12 MARS 2013
Appel d’une décision (N° RG 20093939)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y
en date du 24 mars 2011
suivant déclaration d’appel du 26 Mai 2011
APPELANTE :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard GALLIZIA (avocat au barreau de Y)
INTIME :
Monsieur Z-A X
XXX
XXX
Représenté par Me GASTE (avocat au barreau de Y)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Stéphanie ALA, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2013, Mme ALA, chargé(e) du rapport, et M. PARIS, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 Mars 2013.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z-A X a exercé l’activité de paysagiste. Il a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole (ci-après la MSA) à compter du 1er février 1968. Il a fait valoir ses droits à la retraite dans le courant de l’année 2010.
Le 17 février 2009, la MSA a émis une contrainte visant 12 mises en demeure échelonnées du 6 mars 2006 au 7 septembre 2007 aux fins de paiement de la somme de 35 625,60 euros se décomposant comme suit : 16 072,46 euros au titre des cotisations restant dues et 19 553,14 euros au titre des majorations.
Cette contrainte a été signifiée à l’intéressé par acte d’huissier du 27 février 2009. Monsieur X a formé opposition devant le TASS par courrier daté du 13 février 2009.
La MSA a émis une nouvelle contrainte le 1er juillet 2009 se rapportant à six mises en demeure pour la période du 11 février au 15 mai 2009 aux fins de paiement de la somme de 12 728,19 euros se décomposant comme suit : 10 541 euros au titre des cotisations restant dues et 2 187,03 euros au titre des majorations.
Cette contrainte a été signifiée à l’intéressé par acte d’huissier du 6 juillet 2009. Monsieur X a formé opposition devant le TASS par courrier daté du 24 juillet 2009 reçu au Greffe le 29 juillet suivant.
Par jugement rendu le 24 mars 2011, le TASS de Y a :
— ordonné la jonction des dossiers ;
— prononcé la nullité des contraintes des 17 février et 1er juillet 2009 ainsi que les mises en demeure préalables pour ce qui concerne la réclamation des majorations de retard ;
— reçu les oppositions reçues les 13 mars et 29 juillet 2009 et rejeté les demandes de la MSA en validation des contraintes ;
— rejeté la demande de Monsieur X concernant l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été notifiée le 28 avril 2011.
La MSA, qui a relevé appel de la décision le 26 mai suivant, demande :
— que son appel soit déclaré recevable et bien fondé ;
— que le jugement entrepris soit infirmé ;
— qu’il soit constaté que les mises en demeure adressées remplissent les conditions de validité exigées et en conséquence les déclarer valables ;
— que les contraintes délivrées soient validées ;
— que l’opposition formée par Monsieur X contre la contrainte du 17 février 2009 soit déclarée mal fondée et que soit déclarée irrecevable pour forclusion l’opposition formée contre la contrainte délivrée le 1er juillet 2009 ;
— que lui soit allouée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte du 1er juillet 2009, la MSA précise que le destinataire de la contrainte dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification pour former opposition, que l’acte a été signifié le 6 juillet et qu’opposition a été formée le 27 alors que le délai expirait le 21 de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur le fond :
— en ce qui concerne le moyen retenu par le TASS concernant l’impossibilité de vérifier la cause de la créance, la MSA le reconnaît au vu des documents versés lors de cette instance. Mais elle ajoute qu’elle verse devant la Cour la photocopie recto verso des mises en demeure qui, selon elle, permettent de vérifier les causes de la créance.
En tout état de cause, elle précise qu’une note était jointe et que le premier juge pouvait faire toutes vérifications utiles.
— concernant la validité des mises en demeure: revenant sur son caractère obligatoire avant la mise en oeuvre de procédures de recouvrement, elle estime que les mises en demeures adressées sont conformes aux dispositions des article L 725-3 et R 725-6 du Code rural, concernant les majorations, elle fait valoir que le calcul détaillé n’a pas à figurer, le destinataire devant être en situation de déterminer leur assiette et leur mode de calcul ;
— concernant les contraintes : elle explique que la contrainte peut valablement renvoyer à des mises en demeure valables.
Au sujet de la contrainte du 17 février 2009, qui visait uniquement 12 mises en demeure alors que la réclamation portait sur 18 mises en demeure, elle explique que le logiciel informatique ne permet pas de faire figurer plus de 3 lignes sur la contrainte mais qu’en tout état de cause, les mises en demeure ont bien été adressées.
Elle conclut à la validation des deux contraintes.
Monsieur X, intimé, conclut :
— à la recevabilté de l’appel interjeté par la MSA ;
— à la confirmation du jugement sauf à y ajouter :
— que soit prononcée la nullité des contraintes en application de l’article 4 al2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, le signataire des contraintes n’étant pas clairement identifié ;
— que soit prononcée la nullité des contraintes en ce qu’elles ne comportent pas le montant détaillé et la période de cotisations réclamées ;
— que soit prononcée la nullité des mises en demeure en application des dispositions de l’article L 725-6 du Code rural ainsi que la nullité des contraintes non précédées des mises en demeures exigées par l’article sus visé ;
— que soit prononcée l’annulation de la signification et, de manière subséquente, de la contrainte en application des dispositions de l’article R 725-8 al 2 du Code rural ;
— qu’il soit dit et jugé que l’absence d’opposition dans le délai de 15 jours n’est pas de nature à faire obstacle à la nullité notamment au regard de l’adage ' quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum’ ;
— qu’il soit dit et jugé que les contraintes sont infondées pour les périodes antérieures au mois de février 2006 pour la contrainte délivrée en février 2009 et au mois de mai 2006 pour la contrainte délivrée en juillet 2009 ;
— que lui soit allouée une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que la MSA supporte la charge des entiers dépens.
Il estime que la signification de la contrainte du 6 juillet 2009 est nulle en ce qu’elle comporte notamment une mauvaise indication de juridiction puisqu’elle indiquait l’adresse du TASS de Chambéry.
Concernant l’opposition, il fait valoir que les exceptions sont perpétuelles et que le défenseur à un acte nul ne peut se voir opposer l’acquisition d’un délai de prescription.
Par ailleurs, il estime que les mises en demeure délivrées sont entachées de nullité (absence de signataire identifiable et absence de précision sur les sommes réclamées) de sorte que les contraintes ne pouvaient être délivrées. Il ajoute que les mises en demeure ont été délivrées tardivement tout comme l’émission de la contrainte après la mise en demeure.
Il soutient que les contraintes ne sont pas conformes aux prévisions de l’article L 725-8 du Code rural en ce qu’elles ne contiennent pas le montant détaillé des cotisations dues et estime qu’il n’était pas en capacité de connaître la répartition et le mode de calcul des majorations. Il prétend que la seule référence aux mises en demeure précédemment adressées est insuffisant.
Il affirme que les contraintes et les mises en demeure sont nulles car il n’est pas possible d’en identifier le signataire.
Enfin il invoque l’acquisition d’une prescription triennale pour les demandes antérieures à février 2006 pour la contrainte de février 2009 et mai 2006 pour la contrainte de juillet 2009.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la contrainte datée du 1er juillet 2009
La MSA soutient que l’opposition formée à l’encontre de cet acte est irrecevable dans la mesure où elle a été formée plus de quinze jours après sa signification.
Monsieur Z-A X réplique que la signification est entachée de nullité et que les exceptions sont perpétuelles.
En ce qui concerne la régularité de la signification, l’article R. 725-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose : 'la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l’organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine…'
La lecture de l’acte de signification de la contrainte dont s’agit délivré le 6 juillet 2009 mentionne de manière erronée que l’opposition pouvait être formée devant le TASS de Chambéry en en précisant les coordonnées.
Cependant, et en application de l’article 114 du Code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque une nullité de forme de rapporter la preuve d’un grief.
Or, Monsieur Z-A X, dont l’opposition a été examinée par le TASS de Y, ne précise pas en quoi cette mention erronée lui a causé grief.
En conséquence, l’exception de nullité pour vice de forme soulevée est rejetée.
Relativement au délai d’opposition, l’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : 'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8…'
Il n’est pas contesté que l’opposition à cette contrainte a été effectuée au delà du délai de quinze jours sus mentionné.
Monsieur Z-A X soutient cependant que face à un acte nul les exceptions sont perpétuelles. Cependant, en la matière, il agit par voie d’action puisque lui est imparti un délai de saisine d’une juridiction de sorte qu’il ne peut se prévaloir de cet adage.
Dès lors, l’opposition à contrainte ayant été formée hors délai, il convient de la déclarer irrecevable et partant de considérer que la contrainte datée du 1er juillet 2009 est définitive, sans que ne puissent être examinés les moyens soulevés au fond par Monsieur Z-A X se rapportant tant à la contrainte qu’aux mises en demeure préalablement délivrées.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement rendu sur ce point.
— Sur la contrainte datée du 17 février 2009
Il résulte de l’application des dispositions de l’article R. 725-8 du Code rural et de la pêche maritime que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, et ce, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que la contrainte peut, à cette fin, valablement faire référence aux mises en demeure précédemment adressées. Cependant, ce renvoi ne peut être effectif que dans l’hypothèse où la régularité des mises en demeure n’est pas contestée.
En l’espèce, il apparaît que la régularité des mises en demeure a été contestée par Monsieur Z-A X dans le cadre de l’opposition à la contrainte. Dès lors, il ne peut valablement être fait le reproche à la MSA, qui n’avait pas été saisie dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, d’avoir fait référence aux mises en demeure précédemment délivrées lorsqu’elle a émis sa contrainte.
En revanche, il est apparu que la contrainte faisait référence à douze mises en demeure alors que les sommes portaient sur dix huit mises en demeure, la MSA expliquant que son logiciel informatique ne lui permettait pas de faire figurer plus de trois lignes à la rubrique mise en demeure mais soutenant que cette irrégularité est palliée par la justification de l’envoi des mises en demeure.
Outre le fait que cette justification ne ressort pas des éléments de preuve produits, cette circonstance est indifférente à la solution du litige dans la mesure où les mentions exigées pour la contrainte sont des exigences de fond et non de forme de sorte que le défaut de régularité de la contrainte ne peut être pallié par des éléments extérieurs.
Dans ces conditions, relevant que les sommes réclamées au moyen de la contrainte datée du 17 février 2009 portaient sur 18 mises en demeure alors que la contrainte comportait uniquement un renvoi à 12 mises en demeure, il convient de considérer que la contrainte délivrée à Monsieur Z-A X ne lui permettait pas d’avoir connaissance de la nature, la cause, l’étendue de ses obligations de sorte que la nullité est encourue.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, 'la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte,(…), tous les effets d’un jugement ».
Les effets attachés à la contrainte nécessitent qu’elle soit décernée par la personne titulaire de ce pouvoir.
Or, il apparaît que la contrainte délivrée le 17 février 2009 l’a été 'pour ordre’ du Directeur de la MSA sans qu’il ne soit possible d’identifier le signataire et a fortiori de vérifier s’il était ou non bénéficiaire d’une délégation de signature émanant du Directeur.
Cet élément constitue une nouvelle cause de nullité qui touche le fond de l’acte et non sa forme.
Dans ces conditions, il convient, de prononcer la nullité de la contrainte datée du 17 février 2009 et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
— Sur la validité des mises en demeure
En ce qui concerne les mises en demeure évoquées au soutien de la contrainte émise le 17 février 2009, il convient de rappeler les dispositions l’article R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime qui précise que la mise en demeure préalable, par la caisse de mutualité sociale agricole doit, sous peine de nullité, indiquer: ' la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard'
En ce qui concerne le mode de calcul des majorations de retard pour les mises en demeure visées par la contrainte du 17 février 2009 il convient de relever, qu’antérieures au décret du n°2008-657 du 2 juillet 2008, elles reproduisaient notamment les dispositions de l’article 15 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 qui prévoyait une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui ' n’ont pas été versées aux dates limite d’exigibilité fixées aux articles 2, 2-3, 3, 4 et 7" , outre une augmentation de 2% du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.
Certes, Monsieur Z-A X ne conteste pas avoir reçu cette information. Mais, force est de constater qu’elle ne permet pas de déterminer le mode de calcul des majorations faute de précision complémentaire sur la date d’exigibilité étant précisé qu’il est fait mention, sur le relevé des majorations de retard d’une 'date d’application’ dont on ne sait à quoi elle correspond légalement.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les mises en demeure adressées à Monsieur Z-A X ne répondaient pas aux exigences des dispositions de l’article R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime et qu’elles encourent de ce chef la nullité.
De surcroît, il sera observé que ces mises en demeure préalables à l’engagement d’une décision de contrainte, délivrées par la caisse de mutualité sociale agricole, sont dépourvues de signature.
Dès lors, et comme pour la contrainte, il n’est pas possible d’en identifier l’autorité qui a délivré les mises en demeure en l’absence de signature et de vérifier par voie de conséquence si l’auteur de la mise en demeure était habilité à établir ce type d’acte.
En conséquence les mises en demeure préalables à la contrainte du 17 février 2009 seront déclarées nulles.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur Z-A X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement rendu par le TASS de Y le 24 mars 2011 en ce qu’il a déclarée nulle la contrainte du 17 février 2009 et les mises en demeure préalables pour ce qui concerne la réclamation des majorations de retard ;
— Infirme le jugement rendu par le TASS de Y le 24 mars 2011 en ce qu’il a reçu l’opposition du 29 juillet 2009, rejeté les demandes de la MSA en validation des contraintes
et statuant à nouveau ;
— Déclare l’opposition à la contrainte du 1er juillet 2009 irrecevable;
— Prononce la nullité des mises en demeure préalables à la contrainte du 17 février 2009 ;
— Déboute Monsieur Z-A X de sa demande d’annulation des mises en demeure préalables à la contrainte du 1er juillet 2009 et de son exception de nullité concernant la signification de la contrainte du 1er juillet 2009 ;
— Condamne la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à verser à Monsieur Z-A X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dispense la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. PARIS, président, et par Mme FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976
- Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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