Article 14 du Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 24 septembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1196 du 17 septembre 2002 - art. 6 () JORF 24 septembre 2002

Le défaut de production dans les délais prescrits des documents visés au premier alinéa de l'article 1er, à l'article 2-2 et au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret donne lieu, indépendamment des sanctions prévues à l'article 15 ci-après, à l'application d'une pénalité de 8 euros par salarié ou assimilé figurant sur le bordereau ou la déclaration produits hors délais ou dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'exploitation ou entreprise lorsque ces documents n'ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder 760 euros par bordereau.
Une pénalité de 8 euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau transmis par l'employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut excéder 760 euros par bordereau, s'ajoutent éventuellement à celles prévues à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 24 septembre 2002
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1992, InéditRejet

[…] sur l'action de M. X…, la réintégration d'une somme de 82 915,17 francs dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale agricole, la cour d'appel a violé les articles 95 à 97 du décret du 21 septembre 1950, 14, 15 et 16 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, 65 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et 1143-2 du Code rural ;

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