Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Modifié par : Décret n°99-283 du 12 avril 1999 - art. 3 () JORF 14 avril 1999
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret.
En application des articles 18 et 19 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, si la remise totale des majorations de retard afférentes à des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricole peut intervenir dans des cas exceptionnels, elle ne peut être accordée qu'avec l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du trésorier payeur général dont il appartient au débiteur de justifier .
[…] Vu l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, les articles 15, 17 et 19 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié par le décret n° 82-557 du 29 juin 1982 et l'article 20 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;