Entrée en vigueur le 1 octobre 1990
Est créé par : Décret n°90-833 du 18 septembre 1990 - art. 14 () JORF 21 septembre 1990 en vigueur 1er octobre 1990
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles 15, 17 et 18 dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur [*point de départ.*]