Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Modifié par : Décret 85-1267 1985-11-27 art. 2 JORF 1er décembre 1985
Le décret n. 76-1302 du 28 décembre 1976 dispose en son article 3 que les représentants des parents d'élèves appelés à sièger au comité des parents et au conseil d'école des écoles maternelles et élémentaires sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le ministre de l'Education, qu'aucune disposition de ce décret n'habilitait à modifier ce système électoral, a excédé ses pouvoirs en décidant que pour la répartition des sièges restant à pourvoir après attibution des sièges au quotient, "en cas d'égalité des restes, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges" [RJ1].
Le ministre de l'éducation tenait de sa qualité de chef de service compétence pour prendre toutes les mesures réglementaires, relatives à l'organisation des services d'enseignement placés sous son autorité, qui étaient nécessaires pour assurer l'application du décret du 28 décembre 1976 quant aux élections des comités de parents des écoles publiques. En édictant, par la circulaire du 20 août 1979, des dispositions réglementaires relatives à ces élections, le ministre de l'éducation n'a pas empiété sur les pouvoirs que l'article 3 de ce décret confère aux directeurs des écoles et qui portent sur la fixation de la date des élections, l'établissement de la liste électorale, la convocation des électeurs et l'organisation des opérations de vote dans le respect de la réglementation en vigueur.