Article 3 du Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1267 1985-11-27 art. 2 JORF 1er décembre 1985

Les établissements dénommés lycées d'enseignement professionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont appelés lycées professionnels. Ils organisent des formations secondaires conduisant aux diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou du baccalauréat professionnel.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 juillet 1980, 13035, publié au recueil LebonAnnulation

Le décret n. 76-1302 du 28 décembre 1976 dispose en son article 3 que les représentants des parents d'élèves appelés à sièger au comité des parents et au conseil d'école des écoles maternelles et élémentaires sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le ministre de l'Education, qu'aucune disposition de ce décret n'habilitait à modifier ce système électoral, a excédé ses pouvoirs en décidant que pour la répartition des sièges restant à pourvoir après attibution des sièges au quotient, "en cas d'égalité des restes, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges" [RJ1].

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 décembre 1982, 20951, publié au recueil LebonRejet

Le ministre de l'éducation tenait de sa qualité de chef de service compétence pour prendre toutes les mesures réglementaires, relatives à l'organisation des services d'enseignement placés sous son autorité, qui étaient nécessaires pour assurer l'application du décret du 28 décembre 1976 quant aux élections des comités de parents des écoles publiques. En édictant, par la circulaire du 20 août 1979, des dispositions réglementaires relatives à ces élections, le ministre de l'éducation n'a pas empiété sur les pouvoirs que l'article 3 de ce décret confère aux directeurs des écoles et qui portent sur la fixation de la date des élections, l'établissement de la liste électorale, la convocation des électeurs et l'organisation des opérations de vote dans le respect de la réglementation en vigueur.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).