Article 7 du Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ainsi que des objectifs fixés par le ministre de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur :
a) L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement ;
b) L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants concernés, et après consultation du conseil d'établissement ;
c) Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux : il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
d) Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur consentement ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1987, 52680, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 : « Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1976, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 : « Le champ d'application de l'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur : … b l'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements » ;

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2Tribunal administratif Strasbourg, du 11 avril 1985, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

En vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975, l'organisation et le contenu des formations sont définis par des décrets et des arrêtés du ministre de l'Education nationale. Dès lors, même si les articles 6 et 7 du décret du 28 décembre 1976 ont conféré au conseil d'établissement une fonction d'avis et de suggestion auprès du chef d'établissement notamment sur la mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique dont disposent les établissements, sur les principes d'élaboration de l'emploi du temps des élèves et de répartition du temps de service des maîtres, en entérinant par un vote une proposition de réduction d'horaires de classes de seconde émise par le proviseur, […]

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3Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 256475, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées : Le champ d'application de l'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. […]

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