Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur :
a) L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement ;
b) L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants concernés, et après consultation du conseil d'établissement ;
c) Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux : il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
d) Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur consentement ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement.
[…] Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 : « Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1976, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 : « Le champ d'application de l'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur : … b l'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements » ;
En vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975, l'organisation et le contenu des formations sont définis par des décrets et des arrêtés du ministre de l'Education nationale. Dès lors, même si les articles 6 et 7 du décret du 28 décembre 1976 ont conféré au conseil d'établissement une fonction d'avis et de suggestion auprès du chef d'établissement notamment sur la mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique dont disposent les établissements, sur les principes d'élaboration de l'emploi du temps des élèves et de répartition du temps de service des maîtres, en entérinant par un vote une proposition de réduction d'horaires de classes de seconde émise par le proviseur, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées : Le champ d'application de l'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. […]