Article 10 du Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Modifié par : Décret 85-547 1985-05-20 art. 7 JORF 24 mai 1985

La vérification de la progression des connaissances et des capacités de chaque élève est assurée tout au long de la scolarité par les enseignants, sous la responsabilité du chef d'établissement, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation. Les résultats de cette vérification sont communiqués régulièrement à l'élève qui peut ainsi mieux évaluer sa progression et moduler ses efforts en conséquence. La famille en est informée en tant que de besoin. Ceux de ces résultats qui sont pris en compte dans le contrôle continu intervenant dans la délivrance des diplômes nationaux sont organisés conformément à des dispositions fixées par décret.
En outre, le conseil des professeurs établit, pour chacun des élèves, une synthèse trimestrielle des observations faites. Le résultat des travaux de ce conseil est examiné par le conseil de classe ; un complément d'information concernant un élève peut être demandé à l'équipe éducative définie par le décret susvisé relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées. La synthèse, dans sa forme finale, est consignée dans le dossier scolaire et communiquée à la famille et à l'élève lui-même par le chef d'établissement.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 15 juin 1990

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 avril 1985, 55663, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Les dispositions de l'article 19 du décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, qui habilitent le conseil de classe à se prononcer sur les propositions faites par le conseil des professeurs concernant la poursuite des études de l'élève ou son "redoublement" et celles de l'article 10 du décret n° 76-1304 du même jour, relatif à l'organisation des formations dans les lycées, qui précisent que le conseil de classe examine le résultat des travaux du conseil des professeurs, […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 10 novembre 1978, 06390, publié au recueil LebonRejet

[2] Une habilitation donnée par le législateur au gouvernement permet de modifier par décret simple un décret pris sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution et disposant qu'il ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Par suite, légalité de la modification du décret n. 68-968 du 8 novembre 1968 relatif aux conseils des établissements d'enseignement public du niveau du second degré par trois décrets simples du 28 décembre 1976 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation [sol. impl.]. [1] Les dispositions de l'article 19 du décret n. 76-1303 du 28 décembre 1976, de l'article 10 du décret n. 76-1304 du même jour, […]

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