Article 15 du Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail susvisé des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux aux articles 13 et 14 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1

1Enseignement - Rythmes Et Vacances Scolaires - Enseignements Du Samedi Matin. Suppression
M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

En ce qui concerne les ecoles maternelles et elementaires il appartient aux inspecteurs d'academie, directeurs des services departementaux de l'education de prendre a cet egard les dispositions jugees localement opportunes, dans le cadre des competences qui leur sont conferees par l'article 15 du decret du 28 decembre 1976, modifie par le decret du 13 mai 1985, et dans le respect des prescriptions de la note de service no 86-203 du 27 juin 1986. En ce qui concerne les colleges et les lycees, les textes reglementaires en vigueur conferent aux chefs d'etablissement des competences comparables.

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Décisions3

1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, n° 100792Désistement

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa, de l'article 15 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires : « les heures d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires sont fixées par le règlement départemental » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce même texte, dans la rédaction que leur a donnée le décret du 13 mai 1985 pris pour l'application de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, du 25 mai 1988, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 28 décembre 1976 dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 1985, le transfert des cours du samedi au mercredi matin ne peut être décidé que pour chaque école prise isolément et à la demande de la majorité des membres du conseil de l'école en cause. Par suite, l'inspecteur d'académie, qui a traité de la même façon les établissements dont les conseils étaient favorables au transfert et ceux qui ne l'étaient pas, a méconnu les dispositions précitées et a, en conséquence, entaché sa décision d'une illégalité qui l'affecte dans sa totalité.

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juillet 1990, 100792 100920, publié au recueil LebonDésistement

D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882 : "les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, […] Si l'article 15 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires dans la rédaction que lui a donnée le décret du 13 mai 1985 pris pour l'application de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, […]

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Document parlementaire0

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