Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles 2, 3 et 7 du décret susvisé relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges.
[1], 30-03-02[1], 54-01-01-02 Compte tenu des dispositions des articles 11 et 17 du décret du 28 septembre 1976, l'affectation d'un élève dans une classe de 4 e , regroupant des élèves ayant choisi comme lui l'option technologie, qui relève des pouvoirs d'organisation du chef d'établissement et qui est sans incidence sur ses possibilités ultérieures d'orientation, constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. [2], 30-03-02[2], 54-01-01-01 La décision par laquelle un chef d'établissement refuse de substituer à l'option technologie choisie par un élève de 4 e une nouvelle option demandée après la rentrée scolaire est une décision faisant grief, susceptible de recours devant le juge administratif [sol. impl.].
[…] la loi du 30 décembre 1977 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le principal du collège de Talence a affecté Jean-Paul X… à la rentrée de 1979 dans une clause de 4e regroupant les élèves ayant choisi l'option ” technologie ” : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article […] 11 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, l'organisation du collège en classes et en groupes ainsi que les modalités de répartition des élèves sont arrêtées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret, […]
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