Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1982, 34017, publié au recueil LebonRejet
Le décret du 18 mars 1981, modifiant l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, qui se borne à définir les compétences et responsabilités attachées à l'exercice des fonctions de directeur d'école maternelle ou élémentaire, est relatif à l'organisation du service public de l'enseignement et ne porte en lui-même aucune atteinte aux droits que les instituteurs et directeurs d'école tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leur corps. Par suite, le syndicat général de l'éducation nationale [C.F.D.T.] n'a pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour contester la légalité de ce décret.
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Article abrogé 5 Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. […] cette liste d'aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9. […] Article abrogé 12-1 Un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs, lorsqu'il accède au corps des professeurs des écoles, est maintenu dans son emploi. Article abrogé 13 Les dispositions de l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé sont abrogées. […]
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