Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Modifié par : Décret 85-909 1985-08-28 art. 6 JORF 30 août 1985
Modifié par : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Le conseil de la concurrence peut, à son initiative, rendre publics les avis qu'elle a émis :
1° En application de l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée, à l'issue d'un délai de deux mois suivant leur transmission au ministre ;
2° En application de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après que la juridiction qui avait demandé l'avis du conseil a décidé le non-lieu ou rendu un jugement.
1° En application de l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée, à l'issue d'un délai de deux mois suivant leur transmission au ministre ;
2° En application de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après que la juridiction qui avait demandé l'avis du conseil a décidé le non-lieu ou rendu un jugement.