Entrée en vigueur le 10 juillet 1959
Le débiteur de la caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Selon l'article 43 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959, le débiteur est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à la dette, soit par l'inscription d'une somme équivalant au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
[…] 10 mars 1987) d'avoir dit que le paiement effectué dans ces conditions était libératoire, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir l'article 43 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux agents comptables, qualité que ne possédait pas le receveur des fonds, sur les bordereaux de cotisations spécifiant que tout versement doit être effectué par virement postal, chèque bancaire ou mandat en sorte que le texte précité ainsi que les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés, […]
[…] Vu les articles 43 du decret n° 59-819 du 30 juin 1959 et 455 du code de procedure civile, attendu que, selon le premier de ces textes, le debiteur est libere s'il est etabli qu'il s'est acquitte de sa dette soit par remise d'especes, […]