Entrée en vigueur le 18 avril 1962
Un directeur général adjoint est désigné par arrêté conjoint du ministre de la construction, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition du président-directeur général. Le directeur général adjoint supplée ce dernier dans ses fonctions de directeur général en cas d'absence ou d'empêchement et peut recevoir une délégation permanente de signature pour les actes relevant de ces fonctions.
1. Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 12/17709Infirmation partielle
[…] Qu'il en est, de même, de l'absence de preuve de la compétence ou du pouvoir des signataires de la vente, et plus précisément de «'l'incompétence de M. X'», dont il est précisé à l'acte qu'il agit «'comme suppléant de droit, en application de l'article 11 du décret (du 14 avril 1962) précité, du président directeur général de l'Z, habilité par les articles 9 troisième alinéa et 12 du même décret à passer les actes d'acquisition au profit dudit Etablissement'» (l'Z)';
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