Entrée en vigueur le 1 juillet 1962
Modifié par : Décret 65-455 1965-06-10 art. 1 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962
Urbaniste en chef : 33 p. 100.
Urbaniste de 1ère classe : 22 p. 100.
Urbaniste de 2e classe : 45 p. 100.
Il résulte des dispositions du décret du 31 décembre 1958, modifié par le décret du 13 avril 1962, que si les plans sommaires d'urbanisme doivent fixer l'affectation des sols et peuvent prévoir les équipements d'intérêt général ou instituer des servitudes, ils ne peuvent comporter l'ensemble des mesures prévues aux articles 2 et 3 du même décret concernant les plans d'urbanisme directeurs et de détail. Notamment, ils ne peuvent pas légalement instituer, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, des zones dans lesquelles l'attribution des permis de construire est subordonnée à l'élaboration ultérieure d'un projet d'ensemble.
[…] Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre de l'equipement et du logement a la demande du sieur y… devant le tribunal administratif de versailles : – considerant qu'aux termes du decret du 13 avril 1962 relatif aux divers modes d'utilisation du sol : « l'affectation d'un terrain aux installations definies par les arretes prevus a l'article 3 ci-dessous et comprises dans les categories suivantes … depots de ferrailles, de materiaux, de combustibles solides ou liquides et de dechets, ainsi que de vieux vehicules … est subordonnee a l'obtention, […]
[…] Qu'en ver tu de l'article 3, alinea 1 er , du decret susvise du 31 decembre 1958, modifie par le decret du 13 avril 1962, […]