Entrée en vigueur le 7 novembre 1996
Modifié par : Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 4 () JORF 26 février 1993
Modifié par : Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 3 () JORF 7 novembre 1996
Les architectes et urbanistes de l'Etat sont chargés d'études, de conseil, d'animation, de contrôle et de fonctions d'encadrement. Ils peuvent assurer la direction d'un service déconcentré.
Les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager exercent concurremment avec les architectes des Bâtiments de France les attributions confiées à ces derniers par l'article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé. Dans ce cas, les architectes et urbanistes de l'Etat portent le titre d'architecte des Bâtiments de France. Ce titre, subordonné à la détention d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France, leur est conféré par une décision conjointe du ministre de l'équipement et du ministre de la culture. Il ne constitue pas un grade.
Les architectes et urbanistes de tous grades peuvent exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche.
[…] sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requete : – considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret du 31 decembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme modifie notamment par le decret du 13 avril 1962 : « les plans sommaires d'urbanisme comportent la repartition du sol en zones suivant leur mode d'utilisation » ; que l'article 5 -i du meme decret dispose que « le plan sommaire d'urbanisme delimite le ou les perimetres a l'exterieur du ou desquels sont interdits les lotissements a usage d'habitation et les constructions autres que celles qui sont necessaires a l'exploitation agricole ou a l'exploitation d'industries non admises a l'interieur du perimetre ou qui constituent des equipements […]
[…] au motif qu'elle n'a pas été dotée des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée en administration centrale et que cette mission ne correspondait pas à un emploi auquel son grade donne vocation ; que, toutefois, aux termes de l'article 5 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962, modifié, portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans sa rédaction applicable au litige : « Les architectes et urbanistes en chef de l'Etat ont vocation à assurer la direction de services déconcentrés ou de services centraux. […]
[…] Sur la legalite : considerant qu'aux termes du deuxieme alinea de l'article 5 du decret susvise du 13 avril 1962 : « cette autorisation peut etre refusee si les installations, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature a porter atteinte a la salubrite, a la securite ou a la tranquillite publique, au caractere ou a l'interet des lieux avoisinants … » ;