Entrée en vigueur le 7 novembre 1996
Est créé par : Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 5 () JORF 26 février 1993
Modifié par : Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 4 () JORF 7 novembre 1996
Les architectes et urbanistes de l'Etat peuvent, à tout moment de leur carrière, demander à changer de spécialité. Le changement de spécialité est prononcé par le ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission de spécialité compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions de spécialité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour la spécialité Urbanisme-Aménagement et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.
La commission de spécialité peut proposer que le changement de spécialité soit subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'une formation spécifique dans la spécialité envisagée.
[…] et tendant a ce que le conseil d'etat : – 1 annule le jugement en date du 2 mars 1976 par lequel le tribunal administratif d'amiens a rejete la demande de la commune de daours tendant a l'annulation du permis de construire delivre a m. X… le 11 septembre 1974 par le prefet de la somme ainsi que les conclusions a fin de sursis a execution de ce permis ; […] considerant que la commune de daours soutient que le permis de construire delivre le 11 septembre 1974 a m. X… par le prefet de la somme deroge illegalement aux dispositions de l'article 3 – a du plan sommaire de la commune aux termes desquelles, […] qu'aux termes de l'article 5 – 1 du meme […]
Plan sommaire d'urbanisme communal approuvé ayant, en application de l'article 5-1 du décret du 31 Décembre 1958 modifié par le décret du 13 Avril 1962, placé une partie d'un terrain à l'extérieur du périmètre d'agglomération et l'ayant frappé d'une servitude "non aedificandi" dans le but de protéger le site d'une vallée. Cette partie de terrain, si elle se trouvait placée entre un barrage hydroélectrique et un lotissement précédemment autorisé, était dans une situation en bordure de la rivière de nature à justifier, en l 'absence même d'un classement du site, l'interdiction de construire : absence d'erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement de la servitude.