Entrée en vigueur le 30 novembre 1979
Modifié par : Décret 79-1014 1979-11-28 art. 2 JORF 30 novembre 1979
L'inscription sur la liste des conseils juridiques est incompatible avec toute activité salariée, à l'exception de celle de collaborateur d'un autre conseil juridique.
Elle est également incompatible avec les fonctions et les emplois publics, à l'exception des mandats électifs et des fonctions de maire ou de maire-adjoint de la ville de Paris.
Toutefois, l'inscription est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme et de membre assesseur des commissions de première instance de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
Elle est également incompatible avec les fonctions et les emplois publics, à l'exception des mandats électifs et des fonctions de maire ou de maire-adjoint de la ville de Paris.
Toutefois, l'inscription est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme et de membre assesseur des commissions de première instance de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1983, 80-41.813, Publié au bulletinRejet
Une Cour d'appel décide exactement que les articles 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 51 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 n'autorisent le salariat pour un conseil juridique que dans un cas, celui où ce conseil juridique exerce sa profession comme collaborateur d'un autre conseil juridique et qu'aucun raisonnement par analogie ne peut être fait à partir du statut légal de la profession d'avocat, pour laquelle le salariat est expressément exclu par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-685 du 30 juin 1977.
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. - Le conseil juridique qui exerce une activite salariee autre que celle de collaborateur d'un autre conseil juridique se trouve en situation d'incompatibilite au regard des dispositions de l'article 51 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 relatif a l'usage du titre de conseil juridique et doit faire l'objet d'un retrait de la liste tenue par le procureur de la Republique en application de l'article 40 du decret precite.
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