Entrée en vigueur le 18 juillet 1972
Le candidat admis à compléter son temps de pratique professionnelle en application de l'article 61 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et des articles 88 et 89 du présent décret est inscrit par le procureur de la République sur une liste d'attente, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur sa demande d'inscription.
La décision du procureur de la République portant inscription ou refus d'inscription sur la liste d'attente mentionne la durée d'exercice professionnel nécessaire pour parfaire le temps légal.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 29 à 36.
La décision du procureur de la République portant inscription ou refus d'inscription sur la liste d'attente mentionne la durée d'exercice professionnel nécessaire pour parfaire le temps légal.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 29 à 36.
[…] qu'estimant insuffisant le temps d'exercice professionnel de M. Y…, le procureur de la République l'a invité à le compléter et a inscrit le requérant sur une liste d'attente conformément aux dispositions de l'article 93 du décret n 72-670 du 13 juillet 1972 ;
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