Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 2
La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :
1° "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
2° "Gestion immobilière", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ;
3° "Syndic de copropriété", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 9° du même article ;
4° "Marchand de listes", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article.
La mention "Marchand de listes" est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.
Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention "Prestations touristiques".
La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national, qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplémentaire "Prestations de services".
La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention :"Non-détention de fonds" ainsi que, le cas échéant, la mention : "Absence de garantie financière".
Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article juridique - Droit public Cette décision rappelle que le titulaire du droit de préemption est tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, […] alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970, et 72 et 73 du décret n 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1 de cette loi d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que si, par une convention […] PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse application des articles 29m du livre 1er du code du travail, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1 a 20 du decret du 9 septembre 1971 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut, insuffisance de motifs, manque de base legale : attendu que terre, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
[…] Vu l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce et l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;Attendu, […] à la recherche « d'affaires en vente ou à louer », d'obtenir un mandat écrit de les vendre ou les louer, ainsi que de rechercher des acquéreurs ou des preneurs, et plus généralement de se livrer à toutes opérations relevant de l'activité de « transactions sur immeubles et fonds de commerce » réglementée par la loi du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; qu'en novembre 2002, le mandant a mis fin à ce contrat avec effet immédiat ; […]
En matière d'activité immobilière, l'article 1er de la loi Hoguet prévoit le champ d'application de celle-ci. […]
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