Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 2
La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :
1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
2° " Gestion immobilière ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ;
3° " Syndic de copropriété ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 9° du même article ;
4° " Marchand de listes ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article.
La mention " Marchand de listes " est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.
Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention " Prestations touristiques ".
La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national, qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplémentaire " Prestations de services ".
La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention : " Non-détention de fonds " ainsi que, le cas échéant, la mention : " Absence de garantie financière ".Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article juridique - Droit public Cette décision rappelle que le titulaire du droit de préemption est tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, […] alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970, et 72 et 73 du décret n 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1 de cette loi d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que si, par une convention […] PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse application des articles 29m du livre 1er du code du travail, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1 a 20 du decret du 9 septembre 1971 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut, insuffisance de motifs, manque de base legale : attendu que terre, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
[…] Vu l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce et l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;Attendu, […] à la recherche « d'affaires en vente ou à louer », d'obtenir un mandat écrit de les vendre ou les louer, ainsi que de rechercher des acquéreurs ou des preneurs, et plus généralement de se livrer à toutes opérations relevant de l'activité de « transactions sur immeubles et fonds de commerce » réglementée par la loi du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; qu'en novembre 2002, le mandant a mis fin à ce contrat avec effet immédiat ; […]
En matière d'activité immobilière, l'article 1er de la loi Hoguet prévoit le champ d'application de celle-ci. […]
Lire la suite…