Article 3 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 17

I. - La demande est accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ;

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37, sous réserve des dispositions du 6° du présent article ;

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième alinéa de l'article 49 ;

4° Du numéro unique d'identification si la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;

5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prévus par l'article 71 ;

6° Le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l'honneur, l'attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire une.

II. - En vue de vérifier que le demandeur n'est pas frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire national.

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale demande également l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de l'Etat membre de nationalité, par l'intermédiaire du casier judiciaire national.

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France demande en outre l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de cet Etat, par l'intermédiaire du casier judiciaire national.

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat avec lequel la France est liée par un accord de reconnaissance des qualifications professionnelles, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Commentaires5

1Administrateur de biens
Institut National de la Propriété Industrielle · 17 août 2021

Pour aller plus loin : article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; articles 12 à 15 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. […]

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2Il appartient à celui qui soulève la nullité de mandats pour non-respect des exigences légales en matière de registre et de carte professionnelle de rapporter la…
www.bdidu.fr · 31 janvier 2012

[…] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article […] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné avec solidarité Monsieur et Madame X... à payer à la SARL HAUT VAR IMMOBILIER la somme de 46.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2007 ; […] par application de l'article 3 du même décret dans […] 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 2°) ALORS QUE les activités visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1972 ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, […]

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3Professions Immobilières - Agents Immobiliers - Accès À La Profession
M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 31 août 2010

Depuis le 1er janvier 2006, aux termes du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, l'exercice de cette profession est assujettie à la délivrance d'une carte professionnelle par la préfecture du département du siège de la société. […] Les conditions d'aptitude requises des agents immobiliers en vue de la délivrance de leur carte professionnelle sont définies par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. […]

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Décisions51

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07MA05108, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée : Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir./ Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : (…) 4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après ; […]

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[…] — que si la loi du 2 janvier 1970 impose au professionnel de justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds détenus pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle, l'article 3 du décret d'application modifié le 30 décembre 2010 prévoit toutefois que celle-ci peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur qu'il ne détient pas de fonds pour ses clients ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1976, 75-90.995, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3,5,6 et 18 de la loi du 2 janvier 1970, des articles 51 et suivants,72 du decret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de l'article 593 du code de procedure penale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, […] Que, si elles contribuent en pratique a renforcer la garantie financiere imposee aux agents immobiliers par l'article 3 de la meme loi, en permettant de mieux controler a tout moment le caractere suffisant de ladite garantie, elles ont cependant un objet et une portee plus etendus ;

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