Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 4
I.-La demande prévue à l'article 2 est présentée au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France, dans le ressort de laquelle se trouve le siège du demandeur si elle est présentée par une personne morale, ou celui de son principal établissement si elle est présentée par une personne physique.
La demande, dont le modèle est prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, est déposée contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
Les personnes physiques ou morales qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau adressent leur demande au président de la chambre de commerce et d'industrie départementale de Paris.
La demande est accompagnée d'un paiement en rémunération de l'instruction du dossier, dont le montant et les modalités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Lorsque le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France exerce l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il n'intervient ni dans l'instruction ni dans la délivrance de la carte professionnelle. La carte est alors délivrée par un des vice-présidents.
III.-Si la demande est incomplète, la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I notifie par tout moyen au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. La demande est caduque si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de cette notification.
Les pièces complémentaires sont déposées contre décharge ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
La carte professionnelle est numérotée.
Ainsi, selon le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, en application du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes de délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier (dont il est question à l'article 3 de la loi « Hoguet » n° 70-9 du 2 janvier 1970 et à l'article 5 de son décret d'application du 20 juillet 1972). Ce texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014
Lire la suite…Le Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites vient préciser que le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes de délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier (article 3 de la loi « Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 et article 5 de son décret d'application du 20 juillet 1972).
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée : Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, […] ministre de la justice et du ministre de l'intérieur./ Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret. […]
[…] — condamner la société Discover FWI exerçant sous l'enseigne Exclusive à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] L'activité de syndic relève de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, ce que nul partie ne conteste : une personne morale désignée comme syndic doit être titulaire d'une carte professionnelle et justifier d'une garantie financière. La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département dans lequel le demandeur a son
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application de la loi du 16 avril 1946 et specialement de ses articles 1, 5 et suivants, et des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut, insuffisance, […]
Une carte professionnelle doit être sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui souhaitent se livrer à l'activité d'agent immobilier, en application de l'article 2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. […] Si la direction de l'entreprise est assurée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande doit également indiquer son état civil, sa qualité, […]
Lire la suite…