Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 7
Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France du lieu de situation de chaque établissement, succursale, agence ou bureau mentionnés à l'article 4, par la personne qui en assure la direction.
Cette déclaration contient les renseignements mentionnés selon le cas au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 2, ainsi que l'indication de la chambre de commerce compétente en application du I de l'article 5.
Elle comporte également l'état civil, la qualité et le domicile personnel du déclarant.
Lorsque les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont réunies, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau un récépissé de déclaration. Ce récépissé est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Tout changement d'adresse de l'établissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu à déclaration à la ou aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres départementales d'Ile-de-France intéressées. Après que sont apportées, s'il y a lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa, il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l'ancien.
Toute personne qui détient un récépissé de déclaration doit, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, le restituer immédiatement au président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5. Elle est tenue, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de le remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique ou sur demande du président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5.
Les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus et au présent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantés dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et financière.
Pour aller plus loin : articles 11 à 14 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. […]
Lire la suite…L'article 8 du décret du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970, prévoit qu'une déclaration préalable d'activité doit être souscrite pour chaque succursale par la personne qui en assume la direction. Une société à responsabilité limitée, ayant une personnalité juridique distincte de l'établissement principal, ne peut être regardée comme une succursale au sens de ces dispositions. […] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
[12] L'article 122 du décret du 17 décembre 1973 autorise le juge qui ordonne une expertise en matière civile à fixer, dans la décision qu'il rend à cet effet, une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant lui ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission de l'expert et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. […] Par suite, l'article 8 du décret du 17 décembre 1973, en vertu duquel le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée.
[…] Vu l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce et l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ; […] ALORS QUE, les règles applicables aux agents immobiliers, comme résultant des articles 1 à 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ainsi que du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 sont d'ordre public ; que tel est le cas notamment de la règle posée à l'article 72 du décret suivant laquelle une opération ne peut être engagée sans mandat écrit répondant à certaines conditions et enregistrées sur un registre ; […]
Pour aller plus loin : article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; articles 12 à 15 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. […]
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