Article 3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Entrée en vigueur le 17 juillet 2025

Modifié par : LOI n°2025-640 du 15 juillet 2025 - art. 3

Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Lorsque le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée exerce une activité mentionnée à l'article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En Corse, la carte professionnelle est délivrée par le président du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

CCI France établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret.

Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;

2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'Etat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en application du présent article ;

3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies aux titres II et II bis ci-après.

La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.

Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la présente loi.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2025

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1Mandat immobilier : l’omission de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle ne vaut pas nullité
Chrono Vivaldi · 1 octobre 2025

Les mandantes ont formé un pourvoi en cassation et reprochent à la cour d'appel d'avoir violé les textes réglementant l'activité des agents immobiliers, en particulier l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et l'article 92 du décret du 20 juillet 1972. […]

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2“lieu de délivrance” et durée du mandat
neujanicki.com · 27 septembre 2025

En revanche, la limitation dans le temps du mandat peut priver l'agent de toute commission si la vente est conclue après son expiration, sauf clause contraire. 1/ Textes légaux S'agissant de l'absence d'une mention obligatoire : En application des articles 3 et 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l' agent immobilier a l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle dont les numéro et lieu de délivrance doivent figurer sur le mandat écrit que ce dernier est tenu de formaliser pour une opération donnée. […] De plus, […]

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3Agent immobilier : validité du mandat malgré l'absence de mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle et précision sur le droit à commission après…
gide-realestate.com · 25 septembre 2025

Sur le premier moyen relatif à la validité du mandat, la Cour, au visa des articles 3 et 6, I de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet) et de l'article 92 du décret du 20 juillet 1972, juge « que l'absence de mention sur le mandat du lieu de délivrance de la carte professionnelle n'affecte pas, à elle seule, la validité du mandat lorsque le mandataire justifie avoir été titulaire, à la date de celui-ci, d'une carte professionnelle régulièrement délivrée ». Elle confirme donc l'arrêt d'appel sur ce point.

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Décisions424

1Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2015, n° 1315312Annulation

[…] 55-03-06-06 […] Considérant que l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 sus visée dispose : « Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2004, 04-80.408, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 16-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 425, 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 213-1, 213-2, 216-1, 216-2, 216-3 du Code de la consommation, 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Gap, 5 juin 2008, n° 2005J00326

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970, les activités relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir.

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