Article 16-1 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 4

Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret pour exercer une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sans remplir les conditions fixées par les dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il possède une attestation de compétence ou un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/ CE modifiée du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :
1° Si cette attestation de compétence ou titre de formation permet l'accès à tout ou partie de cette activité ou son exercice, lorsque l'Etat qui a délivré ce document la réglemente ;
2° Si cette attestation de compétence ou titre de formation atteste la préparation du demandeur à l'exercice de tout ou partie de cette activité, lorsque l'Etat qui a délivré le document ne la réglemente pas. Dans ce cas, le demandeur doit, en outre, justifier avoir exercé à temps plein l'activité pendant au moins un an au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'activité.
L'expérience professionnelle d'un an n'est pas exigée si le titre certifie une formation préparant spécifiquement à l'exercice de l'activité.
Dans tous les cas, l'attestation de compétence ou le titre de formation doit avoir été délivré soit par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne soit par celle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, le titre de formation peut avoir été délivré par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui l'a reconnu, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Commentaires4


Thierry Vallat · 19 octobre 2016

L'article 16-1 du décret est ainsi désormais libellé: "Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret pour exercer une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sans remplir les conditions fixées par les dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il possède une attestation de compétence ou un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/CE modifiée du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 4 mars 2014

Les conditions d'aptitude requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier sont fixées par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui fixe les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Sont notamment énoncées dans l'article 14 de ce décret, […] Or ces règles font expressément référence aux « emplois subordonnés », et visent donc de manière restrictive le seul salariat. […] Ce traitement différencié est d'autant plus injustifié qu'au regard des conditions posées aux articles 16-1 et 16-3 du même décret, les personnes ayant acquis une expérience professionnelle dans un autre État membre de l'Union européenne n'ont pas à justifier, eux, […]

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Cabinet Neu-Janicki · 21 janvier 2011

Cette réforme a également des incidences sur les conditions d'obtention de la carte professionnelle pour les agents immobiliers, lesquelles ont été simplifiées (l'obligation de produire l'attestation prévue au 3° de l'article 16-1 du décret du 20 juillet 1972 est supprimée). Notons que la garantie financière est maintenue pour ceux qui détiennent des fonds (ex : dépôt de garantie). […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1407735
Rejet

[…] — le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] Y aurait acquis une expérience d'au moins dix ans sur l'un des emplois mentionnés à l'article 12-2° précité du décret du 20 juillet 1972 ni que, comme il le soutient, il aurait eu un emploi de cadre lorsqu'il était salarié auprès de la société NC Immobilier ; que si le requérant produit un diplôme intitulé « master of business administration » délivré par la Harley School of Law à Londres, il n'est pas établi que ce diplôme lui permettrait de remplir les conditions énumérées à l'article 16-1 précité du décret du 20 juillet 1972 en ce qui concerne l'aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2010, n° 0805592
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 juillet 1972 susvisé : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1 er les personnes qui produisent : 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 16-1 de ce décret : " Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1 er , […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 21 janvier 2010, n° 0800114
Rejet

[…] Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du décret du 20 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1 er , sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, […]

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