Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
Ce compte comprend deux sous-comptes :
Le premier sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des versements et remises définis par l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit toujours être au moins égal au montant de la garantie déterminé comme il est dit à la section II du présent chapitre.
Le deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement de la publicité prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu'à la rémunération de l'administrateur désigné dans les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence être au moins égal à une somme calculée suivant un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il est procédé à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation.
Si le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs, la caisse des dépôts et consignations invite immédiatement le titulaire du compte à en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à compter de la notification à personne ou à domicile, la garantie cesse de plein droit.
[…] Sur le premier moyen en ses deux premieres branches, pris de la violation de l'article l. 23 ancien du code du travail, des articles 222-4 et suivants nouveaux du meme code, de l'article 1134 du code civil, de l'article 74 du decret du 22 decembre 1958, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motifs, denaturation des pieces de la procedure, manque de base legale : attendu qu'a la suite de difficultes survenues dans les etablissements teyssier, les ouvriers de l'usine de lapte s'etaient mis en greve ;
[…] Sur le moyen unique, en ce qui concerne l'imputabilite de la rupture et l'indemnite de licenciement, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972, 23 alineas 6 et 7 du livre 1er du code du travail alors en vigueur, 19 alineas 4 et 5 de la convention collective du travail des metaux de la moselle (de 1955 modifiee), defaut de motifs, manque de base legale, […]
[…] Sur le second moyen, pris de la violation des articles 23 du livre 1er du code du travail, de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972 et de l'article 7, alinea 1er, de la loi du 20 avril 1810, […]
Pour rappel, l'article 23 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 prévoit la suspension de la garantie en cas de défaut de versement complémentaire sur le sous-compte dans le cas où « le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs ». Le professionnel de l'immobilier devant agir vite puisque le versement devra être effectué dans un délai de trois jours francs à compter de la notification par la CDC à personne ou à domicile.
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