Article 25 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu'aux créanciers déterminés, comme il est dit à l'article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent chapitre.
En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, à l'expiration des délais après accomplissement des formalités prévues à l'article 47 ci-après.
Si des réclamations ont été produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues à la section III du présent chapitre, ainsi que des frais occasionnés.
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 juin 1975, 74-11.415, Publié au bulletinCassation

Selon les articles 102 et 105 du decret du 20 juillet 1972, le jugement doit etre motive a peine de nullite. Le defaut de reponse aux observations ecrites prevues en matiere de contredit par l'article 25 du meme decret constitue un defaut de motifs.

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2013, n° 1301944Rejet

[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de ces dispositions : « La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l'article 1 er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. […] qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « Pendant le cours de la garantie, […]

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