Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 27 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 10
Une même personne ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie.
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Décisions • 4
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 27 du decret du 20 juillet 1972, le delai de pourvoi en cassation en matiere de contredit, court a compter de la notification de l'arret faite par le secretaire greffier aux parties par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ;
Lire la suite…- Notification par lettre recommandee avec avis de reception·
- Lettre recommandee avec avis de reception·
- Partie domiciliee à l'étranger·
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- Signature de l'avis·
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- Compétence·
- Cassation
[…] Attendu que la garantie financière instituée par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce a pour objet de permettre le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains du syndic au profit ou pour le compte de son mandant ; que, en vertu de l'article 27 du décret précité du 20 juillet 1972, un même syndic ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de ses activités de gestion immobilière que sous un seul mode de garantie ; que, selon l'article 29 du même texte, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 20 février 2013, n° 09/14657
[…] Attendu que la garantie financière instituée par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce a pour objet de permettre le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains du syndic au profit ou pour le compte de son mandant ; que, en vertu de l'article 27 du décret précité du 20 juillet 1972, un même syndic ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de ses activités de gestion immobilière que sous un seul mode de garantie ; que, selon l'article 29 du même texte, […]
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