Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 23 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
[…] Vu les articles 1134,1147 et 1315 du code civil et des articles L.237-2 et L.210-6 du code de commerce, Vu les articles 30 ,72-1,78 et 92 du décret du 20 juillet 1972 et des articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970, Vu l'acte de mandat d'achat du 17 février 2011 et de l'offre d'achat qui a suivi le lendemain, spécifiant bien la commission, Vu l'acompte de 11 960 € fait par l'acquéreur au titre du 1er paiement de la commission,
[…] perdu ni les avantages attaches au statut de sa categorie, ni son anciennete dans l'entreprise, telle qu'elle est definie par les articles 21 et 22 de la convention, […] les juges du fond, interpretant la commune intention des parties, peuvent estimer qu'a defaut d'encaissements constates, les frais d'essence exposes par le salarie dans l'interet de l'entreprise ne pouvaient etre mis a sa charge en deduction du salaire minimum. ne satisfait pas aux exigences de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972 l'arret qui condamne l'employeur a payer a un salarie la prime de vacances stipulee a l'article 30 de la convention collective nationale des etam du batiment du 29 mai 1958, […]
[…] L'article 32-B du décret du 20 juillet 1972, organise à titre provisoire une « période de rodage » pour les installations nouvelles, puisque par dérogation à l article 30 du même décret, il n'est pas exigé la garantie minimum de 500.000 FF (750.000 FF depuis le décret de 1995), pendant les deux premières années d'activité.
Celle-ci doit etre suffisante (article 3, alinea 2-2/, de la loi), donc, conformement a son objet, en principe egale au montant des sommes detenues (art. 28 et 29 du decret), sans pouvoir etre inferieure a un minimum. Celui-ci a ete fixe par le decret precite a 500 000 francs (art. 30), abaisse a 50 000 francs lorsque le professionnel declare sur l'honneur son intention de ne recevoir aucun fonds (art. 3-7e et 35 du decret). […] Ces montants ont ete respectivement portes a 750 000 francs et 200 000 francs par les articles 7 et 9 du decret no 95-818 du 29 juin 1995, a compter du 1er janvier 1996, pour tenir compte de l'erosion monetaire. L'augmentation a ete limitee en ce qui concerne le premier montant, pour ne pas alourdir les contraintes pesant sur les professionnels.
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