Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 27 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
Il ne faut pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier : "Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la garantie financière découlant du cautionnement obligatoire des professionnels de l'immobilier, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'il résulte des articles 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante ; […]
[…] Aux termes de conclusions signifiées le 15 septembre 2010 ,les Souscripteurs du LLOYD'S estiment qu'il n'est pas démontré le caractère certain , liquide et exigible de la créance alléguée par des pièces comptables et des justificatifs d'encaissements, d'appels de charges, de listes de dépenses et d'un bilan de gestion et que les dispositions de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ne sont pas réunies .
[…] Aux termes de conclusions signifiées le 23 décembre 2008, les Souscripteurs du LLYOD'S estiment qu'il n'est pas démontré le caractère certain , liquide et exigible de la créance alléguée et que les dispositions de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ne sont pas réunies.
Pour mémoire, il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972: d'une part, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, d'autre part, qu'elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause
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