Article 39 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 38-2
Article 40

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 27 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires7

1Détournements de fonds et assurance de l'agent immobilier
Cabinet Neu-Janicki · 17 septembre 2023

Pour mémoire, il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972: d'une part, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, d'autre part, qu'elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause

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2Ne pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier
www.bdidu.fr · 15 juin 2014

Il ne faut pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier : "Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la garantie financière découlant du cautionnement obligatoire des professionnels de l'immobilier, […]

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3[Brèves] Le paiement d'intérêts au taux légal par une caisse de garantie financière de l'immobilierAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 2001, 98-19.185, InéditRejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des articles 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 17 février 2011, n° 07/14354

[…] Aux termes de conclusions signifiées le 15 septembre 2010 ,les Souscripteurs du LLOYD'S estiment qu'il n'est pas démontré le caractère certain , liquide et exigible de la créance alléguée par des pièces comptables et des justificatifs d'encaissements, d'appels de charges, de listes de dépenses et d'un bilan de gestion et que les dispositions de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ne sont pas réunies .

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 18 février 2009, n° 07/07079

[…] Aux termes de conclusions signifiées le 23 décembre 2008, les Souscripteurs du LLYOD'S estiment qu'il n'est pas démontré le caractère certain , liquide et exigible de la créance alléguée et que les dispositions de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ne sont pas réunies.

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