Article 1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 1-1

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :

1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;

4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

6° La gestion immobilière ;

7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;

8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;

9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

NOTA

Conformément à l'article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Commentaires222

1Loi le Meur & intermédiaires touristiques : gare aux nouvelles sanctions !
Derhy Avocat · 5 février 2026

La nouvelle rédaction de l'article L.324-2-1 impose désormais aux intermédiaires des obligations d'information, de vérification et de transmission de données, assorties de sanctions civiles considérablement alourdies. ** 1. qu'est ce qu'un intermédiaire touristique ? Le statut des intermédiaires immobiliers a été défini par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 n°70-9 en son article 1er comme suit : « les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, […]

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2Mandat d’entremise : l’agent immobilier et son rôle
neujanicki.com · 14 septembre 2025

La réponse est claire : non, sauf clause expresse. 1/ Textes et fondements légaux Le mandat d'entremise, prévu par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 (art. 1 et 6) et par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, a pour objet de mettre en relation vendeur et acquéreur. […]

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3Grimal immobilier
fr.linkedin.com · 23 juin 2025

Elles s'interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l'ensemble de la profession. » « Dans l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1er entretiennent entre elles des rapports de confraternité, dans le cadre d'une concurrence libre, saine et loyale […]. ⚖️ Autrement dit : jouer contre ses confrères, c'est jouer contre la loi, mais aussi, et surtout, contre toute la profession ! 🎯 Deux exemples récents et bien réels : Le mandat détourné : j'ai un mandat, j'ai le client, j'ai l'offre.

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 22 juin 2015, n° 2013J00304

[…] PAR CES MOTIFS le défendeur demande au tribunal : Vu l'article 1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 Vu les articles 1 147 et 1134 du code civil. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 27 mai 2010, n° 09/07235Confirmation

[…] Que ces fonds ayant été reçus par la société CIM dans le cadre des activités réglementées de gestion immobilière prévues à l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet), ils ont été déposés au compte ouvert dans les livres du CRÉDIT DU NORD au nom du syndicat de copropriété lui-même ;

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3Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2015, n° 1315312Annulation

[…] Considérant que l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 sus visée dispose : « Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, […] la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). / L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret. / Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier de leur aptitude professionnelle ; […]

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