Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 29 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce.
La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1.
La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant.
Textes applicables — L'obligation d'information du garant financier L'article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose : « En cas de cessation de la garantie, le garant informe immédiatement, […] ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. […] Il précise encore en son alinéa 3 : « Toutes les créances (…) qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre (…) Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, […]
Lire la suite…Il résulte de l'article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le garant doit notifier individuellement la cessation de la garantie accordée à l'agent immobilier aux créanciers dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire ou le registre des mandats prévus aux articles 51 et 65 du décret, ceux-ci disposant alors d'un délai de trois mois pour produire leur créance. […] La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la cessation de la garantie financière accordée à l'agent immobilier peut résulter de la dénonciation du contrat de garantie par le garant. […]
Lire la suite…[…] La S.A. LHOROY IMMOBILIER ne s'est pas exécutée dans le délai imparti et n'a pas fait connaître les raisons de son empêchement alors qu'à défaut de restitution desdits documents la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières (SOCAF) est dans l'impossibilité de procéder à la publication de la cessation de sa garantie et de procéder à la publication en conformité des dispositions des articles 44 et suivants du décret du 20 juillet 1972.
[…] Cette garantie a pris fin le 6 avril 2012 consécutivement à la publication d'un avis de cessation de garantie dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST le 3 avril 2012 conformément à l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (lequel prévoit que la garantie financière prend fin 3 jours francs après la publication).
[…] Par lettre recommandée avec AR en date du 29 décembre 2008, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé les époux X de la cessation de sa garantie. En application de l'article 44 du décret du 20 juillet 1972, les créances restent couvertes si elles sont produites par le créancier dans un délai de 3 mois à compter de cette lettre recommandée. Le lettre recommandée a été envoyée à l'adresse des époux X telle que figurant ultérieurement dans l'assignation délivrée à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. La demande de garantie devait donc intervenir avant le 29 mars 2009. L'assignation ayant été délivrée à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 07 juillet 2009, celle-ci est fondée à invoquer la forclusion de leur action.
Au sommaire de cet article... […] d'autre part, du mécanisme d'information prévu en faveur des créanciers de manière à les prévenir de la défaillance du débiteur, et enfin de la procédure de déclaration de créances. […] Créances postérieures au jugement ne disposant pas du privilège de paiement : les créances nées après le jugement d'ouverture, autres que celles bénéficiant « du privilège de paiement » définies à l'article L 622-17 du Code de Commerce doivent être déclarées. […] Cette disposition est prévue par les articles 44 et 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. […]
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