Article 44 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 42
Article 45

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 29 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.
Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce.
La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1.
La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires7

1Agent immobilier : faillite et recours des mandants
neujanicki.com · 8 février 2026

Textes applicables — L'obligation d'information du garant financier L'article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose : « En cas de cessation de la garantie, le garant informe immédiatement, […] ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. […] Il précise encore en son alinéa 3 : « Toutes les créances (…) qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre (…) Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, […]

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2Cessation de garantie d’un agent immobilier : le délai de trois mois ne court qu’à compter de la notification individuelle du garant aux créanciers inscrits dans…
Chrono Vivaldi · 4 février 2026

Il résulte de l'article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le garant doit notifier individuellement la cessation de la garantie accordée à l'agent immobilier aux créanciers dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire ou le registre des mandats prévus aux articles 51 et 65 du décret, ceux-ci disposant alors d'un délai de trois mois pour produire leur créance. […] La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la cessation de la garantie financière accordée à l'agent immobilier peut résulter de la dénonciation du contrat de garantie par le garant. […]

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3Délai de production après cessation de garantie
lemag-juridique.com · 29 janvier 2026

Il en déduisait que le délai de trois mois prévus par les articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972 devait courir à compter de la publication de l'avis de cessation, rendant tardive la demande du créancier. La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle rappelle que l'article 45 du décret impose au garant de notifier individuellement la cessation de la garantie aux créanciers dont les noms et adresses figurent sur les registres légalement tenus par l'agent immobilier.

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Décisions126

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 septembre 2004, n° 04/83017

[…] La S.A. LHOROY IMMOBILIER ne s'est pas exécutée dans le délai imparti et n'a pas fait connaître les raisons de son empêchement alors qu'à défaut de restitution desdits documents la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières (SOCAF) est dans l'impossibilité de procéder à la publication de la cessation de sa garantie et de procéder à la publication en conformité des dispositions des articles 44 et suivants du décret du 20 juillet 1972.

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2Tribunal de commerce / TAE de Tours, Audience du juge commissaire, 19 février 2013, n° 2012005924

[…] Cette garantie a pris fin le 6 avril 2012 consécutivement à la publication d'un avis de cessation de garantie dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST le 3 avril 2012 conformément à l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (lequel prévoit que la garantie financière prend fin 3 jours francs après la publication).

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 7 juin 2010, n° 06/05850

[…] Par lettre recommandée avec AR en date du 29 décembre 2008, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé les époux X de la cessation de sa garantie. En application de l'article 44 du décret du 20 juillet 1972, les créances restent couvertes si elles sont produites par le créancier dans un délai de 3 mois à compter de cette lettre recommandée. Le lettre recommandée a été envoyée à l'adresse des époux X telle que figurant ultérieurement dans l'assignation délivrée à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. La demande de garantie devait donc intervenir avant le 29 mars 2009. L'assignation ayant été délivrée à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 07 juillet 2009, celle-ci est fondée à invoquer la forclusion de leur action.

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