Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
[…] Par lettre du 5 juillet 2007, la société SEGAP, en qualité de mandataire, a demandé à la banque de bloquer les comptes de la CIM dont elle indiquait les numéros et noms des syndicats de copropriétaires concernés, pour le compte du LLOYD'S France, en invoquant la résiliation de la garantie financière en vertu des articles 48 et 70 du décret du 20 juillet 1972.
[…] Il rappelle en outre qu'il ne recherche pas la garantie de la société SEGAP en sa qualité d'assureur de la société AUCHADE qu'il représente mais qu'il demande seulement que cette société autorise le déblocage des fonds séquestrés en application des articles 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972. […] Elle relève en outre que c'est en cette qualité de garant que la société SEGAP a, en application de l'article 48 du décret, procédé à la résiliation et à la notification de celle-ci. […]
[…] Le 5 juillet 2007, la Société SEGAP a formé opposition sur les sommes déposées à la S.A. CRÉDIT DU NORD, en dénonçant la résiliation de la garantie financière du Cabinet CIM à la banque et en demandant que les comptes “Transaction immobilière” et “Gestion immobilière” gérés par ce cabinet soient bloqués, en application des articles 48 et 70 du décret du 20 juillet 1972.
À la suite du retrait de sa garantie financière à la première société, l'organisme de cautionnement informe la banque de la situation (en application de l'art. 48 du Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972) et lui interdit de procéder à tout décaissement ou encaissement sur les comptes de copropriété. De manière ingénieuse voire même douteuse et afin de poursuivre son activité, le cabinet sanctionné donne alors son fonds de commerce en location-gérance à la seconde société, dotée, elle, de la garantie financière indispensable à l'exercice de la fonction de syndic .
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