Article 50 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 49
Article 51

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'entreprise d'assurance à la connaissance du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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