Article 58 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 57
Article 59

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant.
Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubriques prévu ci-après, suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n°2025-1147 QPC du 11 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2025

, protégés par son article 2 ; 11. […] sous cette réserve, l'article 230 42 ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 27. […] sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi, […] 46, 47, 49, 58 et 59. 3.

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Décisions131

1Tribunal de commerce / TAE de Tours, Audience du juge commissaire, 19 février 2013, n° 2012005924

[…] Cette garantie a pris fin le 6 avril 2012 consécutivement à la publication d'un avis de cessation de garantie dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST le 3 avril 2012 conformément à l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (lequel prévoit que la garantie financière prend fin 3 jours francs après la publication). […] — alinéa 1° de l'article 58 du Décret du 20 juillet 1972:

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2010, n° 10/54014

[…] L'article 58 du Décret du 20 juillet 1972 prévoit que “dés la notification de la cessation de garantie à l'établissement bancaire qui tient le compte , il ne peut être procédé à des retraits qu'avec l'accord d u garant”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 avril 2012, n° 12/52889

[…] A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle ne s'est jamais opposée au déblocage des fonds litigieux, mais que le titulaire du compte ne lui a jamais adressé d'ordre de virement, ni le garant financier d'accord de déblocage comme l'imposent les dispositions des articles 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972, que le syndicat des copropriétaires requérant n'a jamais été titulaire d'un compte séparé, mais d'un sous compte, faute de quoi la banque n'est pas le mandataire direct du syndicat des copropriétaires, […]

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