Article 67 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 66
Article 68
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

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Décisions20

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mai 1976, 75-10.739, Publié au bulletinRejet

Aux termes de l'article 67, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972, une nouvelle communication des pièces produites n'est pas exigée, en cause d'appel, à moins qu'elle ne soit demandée par une partie.

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2Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2008, n° 07/01379Désistement

[…] infraction prévue par les articles 16 2°, 6, 1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970, les articles 55, 56, 59, 64, 67, 68, 69, 71 du Décret 72-678 DU 20/07/1972 et réprimée par l'article 16 AL.1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970

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[…] L'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, précise que la garantie financière joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie soit défaillante sans que le gérant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. […] Par les titulaires de la carte portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » : le registre-répertoire dit « de la loi du 2 janvier 1970 », les carnets de reçus, l'état spécial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés du compte visé à l'article 55 du présent décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies des avis prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ;

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