Entrée en vigueur le 30 juin 1995
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Modifié par : Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 22 () JORF 30 juin 1995
Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.
En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d'un administrateur.
[…] Cette garantie a pris fin le 6 avril 2012 consécutivement à la publication d'un avis de cessation de garantie dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST le 3 avril 2012 conformément à l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (lequel prévoit que la garantie financière prend fin 3 jours francs après la publication). […] — alinéa 2 de l'article 70 du Décret du 20 juillet 1972:
[…] L'article 70 du décret précité précise que les retraits du compte ouvert sont opérés avec l'accord du garant sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.
[…] A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle ne s'est jamais opposée au déblocage des fonds litigieux, mais que le titulaire du compte ne lui a jamais adressé d'ordre de virement, ni le garant financier d'accord de déblocage comme l'imposent les dispositions des articles 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972, que le syndicat des copropriétaires requérant n'a jamais été titulaire d'un compte séparé, mais d'un sous compte, faute de quoi la banque n'est pas le mandataire direct du syndicat des copropriétaires, […]