Article 71 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 70
Article 72

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la garantie résulte d'une consignation, les versements ou remises mentionnés à l'article 64 doivent être faits à un compte ouvert, par un établissement de crédit ou par la caisse des dépôts et consignations, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision.
Toutes les sommes ou valeurs reçues à l'occasion des opérations de gestion immobilière ou de l'exercice des fonctions de syndic de copropriété doivent être versées dans les trois jours francs à ce compte.
En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa 1er sont opérés sous la double signature du ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas d'impossibilité ou de refus de sa part, de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter ou, le cas échéant, d'un administrateur désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue sur requête.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions11

1Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2008, n° 07/01379Désistement

[…] infraction prévue par les articles 16 2°, 6, 1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970, les articles 55, 56, 59, 64, 67, 68, 69, 71 du Décret 72-678 DU 20/07/1972 et réprimée par l'article 16 AL.1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970

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2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 23 mai 2019, n° 18/05258Infirmation

[…] — Suivant ordonnance en date du 23 avril 2018 le président du tribunal de grande instance du Havre a désigné M e B Z en tant qu'administrateur judiciaire provisoire de la société G IMMOBILIER, sur le fondement de l'article 71 du Décret du 20 juillet 1972. […] sinistre, sans qu'il puisse en justifier et de la condamnation pénale d'un gestionnaire de la société G Immobilier, il y a lieu de craindre un dépérissement des preuves, ce qui justifie la mesure d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 41 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, texte d'ordre public.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 25 avril 2013, n° 12/11623

[…] En l'espèce, la S.A.R.L. NEUILLY REALTORS justifie, au moyen de l'attestation de la BRED BANQUE POPULAIRE du 08 mars 2013 que le compte 752 58 2611, objet de la saisie-attribution, est un “compte intitulé “compte gestion immobilière” exclusivement affecté à la réception des versements ou remises visés à l'article 5 de la loi du 02 janvier 1970 et qui fonctionne dans les conditions fixées par les articles 64 à 71 du décret n°72.678 du 20 juillet 1972".

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