Article 8 du Décret n°83-951 du 26 octobre 1983
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 août 1983

Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 49,55 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 août 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).