Entrée en vigueur le 18 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2014-34 du 16 janvier 2014 - art. 1
Le membre du Gouvernement placé auprès d'un ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre et le ministre auprès duquel il est placé en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions exercées directement par le ministre auprès duquel il est placé, à la place du membre du Gouvernement intéressé. Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux services dont il dispose.
Patrick Hetzel interroge M. le Premier ministre sur le décret qu'il a signé en date du 1er août 2014 au sujet des attributions de Madame la secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, pris en application de l'article 2-2 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres. […] L'article 2 crée à l'égard des responsables publics qui estimeraient se trouver dans une telle situation une obligation de s'abstenir de toute intervention dans le traitement de l'affaire en cause. […]
Lire la suite…[…] des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions Décret n° 2019-1433 du 23 décembre 2019 pris en application de l'article 2-2 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres Arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans […] la vie locale et à la proximité de l'action publique LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 REMUNERATION - INDEMNISATION Arrêté du 23 décembre 2019 pris en application de l'article […]
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L'article 23 de la Constitution fixe le régime des incompatibilités qui leur sont applicables : les fonctions de membre du Gouvernement sont « incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle ». […] Aux termes de l'article 1er de la loi ordinaire du 11 octobre 2013, les membres du Gouvernement « exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ». […]
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