Décret n°59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 janvier 1959
Dernière modification : 18 janvier 2014

Commentaires70


Le club des juristes · 26 janvier 2024

Le décret vise celui du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, modifié par celui du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles. Ce dernier a été pris en application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Cet article fixe les obligations d'abstention des agents publics au sens large, qui estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts. […]

 

www.green-law-avocat.fr · 28 novembre 2023

Par un arrêté du 2 avril 2021, le Premier ministre, exerçant, en application du décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres (JORF n°0259 du 24 octobre 2020), les attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé cet agrément pour une durée de trois ans à compter du même jour. […]

 

Décisions22


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA01452, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

En l'absence de stipulations contraires des conventions internationales ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la compétence pour examiner un recours hiérarchique dirigé contre une décision refusant à un ressortissant algérien une autorisation de regroupement familial est déterminée par les décrets fixant les attributions générales des ministres conformément à l'article 1 er du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959, et, en l'espèce, est attribuée, compte tenu des termes du décret du 8 avril 1993 lui confiant notamment la mise en oeuvre de la politique française concernant les migrations internationales, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

 

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 9 novembre 2022, 465784

Non-lieu à statuer — 

Il résulte de la lecture combinée des articles 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959, 1er du décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 et 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 que, lorsque le Premier ministre exerce les attributions d'un ministre empêché par une situation de conflit d'intérêts, les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 peuvent signer en son nom et sous son autorité, dans le cadre de la délégation de plein droit prévue par cet article, les actes relatifs aux affaires des services dont ils ont la charge.

 

3Conseil d'État, 4 décembre 1964, n° 617

Rejet — 

[…] REQUÊTE de la commune de Ploumoguer (Finistère), représentée par son maire en exer tice, et du sieur X Y, tendant à l'annulation d'un décret du 26 septembre 1961 portant modification des limites des communes de Ploumoguer et du Conquet (Finistère); Va le Code de l'administration communale: le décret du 22 janvier 1959; le décret du 26 septembre 1961; le Code général des impôts; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dieret du 30 septembre 1953;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères ;

Article 1

Les attributions des ministres sont fixées par décrets délibérés en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat.

Article 2

Lorsqu'il estime se trouver en situation de conflit d'intérêts pour l'exercice de certains de ses pouvoirs, le Premier ministre délègue ceux-ci, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la Constitution, au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement.

Article 2-1

Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé.

Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre.