Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
Lorsqu'elles constituent des dépenses afférentes au fonctionnement de secrétariats agricoles des commissions de première instance, distincts de ceux compétents en matière de litiges non agricoles, ces indemnités et vacations sont réglées par la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction en cause.
Les dépenses mentionnées au présent article sont remboursées à la caisse de mutualité sociale agricole, qui en fait l'avance, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Les dépenses mentionnées au présent article sont remboursées à la caisse de mutualité sociale agricole, qui en fait l'avance, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.