Article 21 du Décret n°59-285 du 27 janvier 1959
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 6 octobre 1968

Modifié par : Décret 68-865 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968

1. - Le nombre et les dimensions des sorties des ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de vingt personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
2. - Si les portes donnent sur un couloir ou sur un escalier, elles sont disposées de façon qu'une fois développées elles ne forment pas une saillie gênante pour l'évacuation du personnel. Les portes donnant sur un escalier doivent s'ouvrir sur un palier de dimensions suffisantes.
3. - Les escaliers de chaque corps de bâtiment doivent être assez nombreux pour que tous les étages puissent être évacués rapidement.
4. - S'il estime que la sécurité l'exige, le service local prescrit l'établissement en matériaux incombustibles des escaliers intérieurs ; il peut de même, pour les bâtiments comportant plusieurs étages, prescrire la construction d'un escalier incombustible extérieur.
5. - Des dispositions de caractère permanent doivent permettre de recourir immédiatement à un éclairage de secours suffisant pour l'évacuation du personnel, si l'éclairage normal vient à être interrompu accidentellement.
6. - Les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion doivent être séparés efficacement des autres locaux. Ils doivent, ainsi que les installations qui s'y trouvent, être établis de manière à réduire au minimum le risque de mise en suspension dans l'atmosphère ou d'accumulations dangereuses de ces poussières. Il ne doit s'y trouver aucun foyer ou engin tel que générateur de vapeur, gazogène, moteur à explosion, appareil produisant des arcs électriques à l'air libre ; l'éclairage y est assuré soit par des lampes à incandescence placées sous globe, soit par des tubes fluorescents ou des lampes à vapeur de mercure. Il est interdit d'y fumer.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1968

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1971, 70-10.512 70-11.495 70-12.202, Publié au bulletinRejet

[…] prononce sur la demande de la compagnie, la nullite du contrat stipulant que l'assure devait avoir la qualite de fonctionnaire et que, s'il confiait son vehicule pendant plus de quarante huit heures ou pour un parcours de plus de 500 kilometres a une personne n'ayant pas cette qualite, il devait en faire la declaration sous peine des sanctions prevues aux articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930, en enoncant que l'assure qui n'a pas fait cette declaration, ne pouvait ignorer qu'il beneficiait d'un tarif preferentiel en raison de sa qualite de fonctionnaire et que l 'utilisateur n'avait pas cette qualite, […]

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