Entrée en vigueur le 29 juillet 1993
Modifié par : Décret n°92-717 du 23 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993
1. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.
Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.
2. - Les échelles placées dans les retours d'airs généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocifs ou inflammables ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel.
3. - (abrogé).
4. - Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe premier du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.
Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.
2. - Les échelles placées dans les retours d'airs généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocifs ou inflammables ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel.
3. - (abrogé).
4. - Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe premier du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.