Article 91 du Décret n°59-285 du 27 janvier 1959
Article 90
Article 92

Entrée en vigueur le 13 septembre 1959

Aux points où le personnel procède habituellement à l'accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour le faire sans danger.
Entrée en vigueur le 13 septembre 1959

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