Décret n°76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial
Décret n°76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercialpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juillet 1976 |
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Article 1
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Dans les établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial, les fonctions de président du conseil d'administration [*dirigeants*] ou de l'organe délibérant en tenant lieu prennent fin [*durée*] au plus tard lorsque le titulaire a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est fonctionnaire ou magistrat, la limite d'âge qui lui est applicable si elle est supérieure à soixante-cinq ans.
Article 2
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Le nombre des membres du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu [*dirigeants*] qui ont dépassé l'âge [*limite*] de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers [*proportion*] du nombre total des membres en fonctions.
Lorsque cette limite est dépassée, et à défaut de disposition expresse dans les statuts [*contenu*] prévoyant l'application d'une autre règle, le membre le plus âgé du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu est réputé démissionnaire d'office.
Lorsque cette limite est dépassée, et à défaut de disposition expresse dans les statuts [*contenu*] prévoyant l'application d'une autre règle, le membre le plus âgé du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu est réputé démissionnaire d'office.
Article 3
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Les dispositions du présent décret [*champ d'application*] ne sont pas opposables aux personnes investies des fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu [*dirigeant*] soit en qualité de titulaire d'un mandat conféré directement ou indirectement par le suffrage universel, soit en vertu de dispositions de valeur législative donnant à des syndicats, des associations, des organismes ou des groupements, le droit de désigner en toute liberté des représentants pour exercer lesdites fonctions. Ces personnes ne sont pas prises en compte dans les termes de la proportion établie au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.