Article 15 du Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 29 avril 1980

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 512-9 du code du travail, les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée disposent d'un délai de trois mois à compter de leur installation pour préparer et transmettre à l'autorité compétente un règlement intérieur.
Dans le même délai, une assemblée générale du conseil de prud'hommes met en oeuvre pour la constitution initiale de la formation de référé, les dispositions prévues à l'article R. 515-4 du code du travail.
Entrée en vigueur le 29 avril 1980

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