Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 pris pour l'application des articles 144, 145 et 146 du code rural
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 novembre 1960 |
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 2 octobre 1991, 83571, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le décret du 10 octobre 1986 en tant qu'il ne le nomme qu'au 2 e échelon de la 2 e classe des administrateurs de l'INSEE et à compter du 1 er juillet 1986 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 107 856 F en réparation du préjudice qu'il a subi dans sa carrière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 ;
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 1
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Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles 140 à 143 du code rural, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis de l'ingénieur en chef du génie rural, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.
Article 2
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Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :
1. d'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;
2. de proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;
3. de proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.
1. d'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;
2. de proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;
3. de proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.
Article 3
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La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :
- le préfet ou son suppléant, président ;
- l'ingénieur en chef du génie rural, rapporteur ;
- s'il y a lieu, l'ingénieur en chef du service technique qui a assuré l'étude et la mise en oeuvre des travaux ;
- l'ingénieur en chef, directeur des services agricoles ;
- le conservateur des eaux et forêts, lorsque le service forestier est intéressé ;
- le directeur départemental des contributions directes et du cadastre ;
- le directeur départemental de l'enregistrement et des domaines, ou les suppléants de ces fonctionnaires ;
Et, en outre :
- deux membres du conseil général désignés par le conseil ;
- deux membres de la chambre d'agriculture désignés par la chambre.
- le préfet ou son suppléant, président ;
- l'ingénieur en chef du génie rural, rapporteur ;
- s'il y a lieu, l'ingénieur en chef du service technique qui a assuré l'étude et la mise en oeuvre des travaux ;
- l'ingénieur en chef, directeur des services agricoles ;
- le conservateur des eaux et forêts, lorsque le service forestier est intéressé ;
- le directeur départemental des contributions directes et du cadastre ;
- le directeur départemental de l'enregistrement et des domaines, ou les suppléants de ces fonctionnaires ;
Et, en outre :
- deux membres du conseil général désignés par le conseil ;
- deux membres de la chambre d'agriculture désignés par la chambre.